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Article 3 (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire)

Article 3 (Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire)


La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle transmet à la ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste par région des organismes de formation conventionnés par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de leurs centres de formation ;
- le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
- une analyse du taux de réussite des candidats ;
- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.