A l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère, la phrase : « Les candidats titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans ne sont tenus qu'à l'obtention, dans la limite des cinq ans, mentionnée au paragraphe ci-dessous, des certificats qu'ils n'ont pas obtenus dans le cadre de la licence qu'ils détiennent sauf s'ils exercent la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire. », est remplacée par la phrase : « Les certificats doivent être obtenus en moins de cinq ans pour les candidats n'exerçant pas la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire. »