Il est enjoint à la société CanalSatellite d'adresser à la société Voyage, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision, une proposition de distribution et de rémunération de la chaîne Voyage présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, et d'en communiquer une copie au conseil.