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Article 4 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Arrêté du 3 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'agent chef de classe exceptionnelle prévu au 2° du II de l'article 5 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après :
Rédaction d'une note portant sur un sujet relatif aux compétences et aptitudes professionnelles d'un agent chef, à la connaissance générale de l'environnement hospitalier et à la capacité à participer à l'élaboration de projets à caractère technique et logistique (durée : une heure).
Chaque copie est notée par deux correcteurs de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.