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Article 5 (Arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours interne de recrutement des agents chefs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Arrêté du 3 août 2007 fixant les modalités d'organisation, la composition du jury et la nature des épreuves du concours interne de recrutement des agents chefs de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir. A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.