Les concours internes de recrutement sur épreuve prévus au 2° de l'article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé des agents chefs de 2e catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département ; ou après accord du préfet du ou des départements concernés :
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et le nombre de postes à pourvoir par spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :
- transport logistique ;
- approvisionnement ;
- blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
- hôtellerie, restauration ;
- techniques biomédicales ;
- fluides médicaux ;
- bâtiment ;
- maintenance de véhicules ;
- maintenance en climatique ;
- mécanique, électromécanique ;
- équipements et installations électriques ;
- électronique et électrotechnique ;
- entretien des systèmes automatisés ;
- sécurité, prévention et gestion des risques ;
- hygiène, bio-nettoyage ;
- environnement ;
- imprimerie, reprographie ;
- installation et maintenance informatique ;
- activités à caractère technique ou à caractère logistique.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.
Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours désigne l'établissement où auront lieu les épreuves.
Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuve dans chacun des établissements intéressés.