Après l'article 68 du même décret, il est ajouté un titre V et un titre VI ainsi rédigés :
« TITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX PERSONNELS OUVRIERS
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 69. - Les personnels ouvriers participent soit à la gestion et à l'entretien des territoires, propriétés et réserves de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de ceux qui lui sont confiés, soit au bon fonctionnement des implantations administratives ainsi que de l'atelier de reprographie des productions et publications relatives aux travaux et études des agents de l'établissement.
« Ces agents sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'effets d'habillement et des équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils ont été dotés.
« Art. 70. - Les personnels ouvriers sont des personnels d'exécution classés dans une catégorie unique comprenant une 1re et une 2e classes qui comptent chacune 11 échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la 1re et de la 2e classe sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Les modalités de classement et d'avancement de classe dans la catégorie des personnels ouvriers sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re classe et de la 2e classe.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 71. - Les personnels ouvriers sont recrutés après un entretien avec un jury, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme de niveau équivalent ou, à défaut, justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle conduisant à une qualification équivalente.
« Les modalités d'organisation de cet entretien ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les conditions d'appréciation de la pratique professionnelle mentionnée ci-dessus sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
« Les candidats recrutés dans la catégorie des ouvriers sont soumis à une période d'essai d'une durée de six mois, le cas échéant reconductible dans les conditions prévues à l'article 10.
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 72. - Peuvent être promus à la 1re classe, au choix par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les ouvriers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. 73. - Les agents assimilés à la catégorie B appartenant aux deux premières classes du groupe 2 de la filière administrative et du groupe 3 de la filière technique sont reclassés dans les nouvelles grilles de rémunération dans les conditions fixées à l'article 13-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Art. 74. - Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative, à l'exception de ceux qui appartiennent à la hors-classe, sont reclassés dans ce même groupe 3 conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné lorsqu'ils relèvent de la 2e classe de ce groupe et aux dispositions de reclassement prévues à l'article 12 du même décret lorsqu'ils relèvent de la 1re classe de ce groupe.
« Art. 75. - Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative relevant de la hors-classe sont reclassés dans le même groupe et dans la même classe conformément au I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Art. 76. - Par dérogation à l'article 41 dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pendant une durée de deux ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe.
« Art. 77. - Les agents appartenant au groupe 5 de la filière technique relevant de la 1re classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont reclassés dans ce même groupe 5 et dans la même classe, conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Ces agents sont immédiatement reclassés dans le groupe 4 dans la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.
« Art. 78. - Les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe, appartenant au groupe 4, sont reclassés dans la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 conformément aux dispositions du I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Art. 79. - Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 4 sont reclassés dans la même classe mentionnée à l'article 62 conformément au tableau suivant :