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Article 52 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)

Article 52 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)


I. - Pour l'application des II et III ci-dessous, sont dénommées « installations de refroidissement de type circuit primaire fermé » les installations pour lesquelles l'eau dispersée dans le flux d'air refroidit un fluide au travers d'un ou de plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci et pour lesquelles tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
II. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui ne sont pas de type « circuit primaire fermé » et qui dissipent une puissance thermique supérieure ou égale à 2 000 kW sont soumises aux dispositions techniques du titre II de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921.
III. - Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui sont de type « circuit primaire fermé » ou qui dissipent une puissance thermique inférieure à 2 000 kW sont soumises aux dispositions techniques du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.