Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement. Elle est composée :
- du directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ou, le cas échéant, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ou de son représentant ;
- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier le moins ancien ;
- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant.
Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.