Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :
1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;
2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;
3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.