A N N E X E I
MESURES TECHNIQUES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Tout établissement mentionné à l'article 1er du présent arrêté respecte au moins les mesures suivantes (1) :
a) Conception
1. Aménagement pour le rangement des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle, séparé de celui réservé aux effets personnels des travailleurs. Le vestiaire destiné aux effets personnels est localisé en dehors de la salle dédiée aux activités techniques.
2. Signalisation par le pictogramme « danger biologique ».
3. Accès limité aux seuls travailleurs autorisés.
4. Salle dédiée aux activités techniques séparée des autres locaux par au moins une porte verrouillable.
5. Ventilation des salles dédiées aux activités techniques assurée par un dispositif de ventilation mécanique, conformément à l'article R. 232-5-6 du code du travail.
6. Présence d'une fenêtre d'observation ou d'un système équivalent permettant de voir les occupants.
7. Moyens de communication avec l'extérieur (ex. : téléphone).
b) Aménagements internes des salles
dédiées aux activités techniques
1. Surfaces de paillasses imperméables à l'eau, résistantes aux acides, bases, solvants, désinfectants.
2. Lave-mains à déclenchement non manuel.
3. Moyens de lutte efficace contre les vecteurs, par exemple rongeurs et insectes.
c) Pratiques opératoires dans les salles
dédiées aux activités techniques
1. Organisation du travail et procédures
Mise en oeuvre de techniques réduisant au niveau aussi bas que possible la formation d'aérosols et de gouttelettes.
Existence de zones distinctes, sécurisées, dédiées et clairement indiquées pour la conservation des échantillons, des milieux contenant des agents pathogènes, des corps et des cadavres d'animaux.
Décontamination du matériel et des équipements susceptibles d'être contaminés (centrifugeuse, fermenteur, poste de sécurité microbiologique, dispositif de ventilation et de climatisation...) avant toute autre intervention de maintenance pouvant entraîner un risque biologique pour l'opérateur. Communication aux intervenants de maintenance d'un document attestant de la décontamination.
Mise en place de système de confinement approprié et validé pour le transport des échantillons à l'intérieur de l'établissement.
Modalités de transport des échantillons à l'extérieur de l'établissement en conformité avec la réglementation.
Marquage avant enlèvement des cadavres d'animaux suspects d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, ou de leur contenant (mention de la maladie présumée).
En vue de l'élimination et conformément à la réglementation, utilisation de conteneurs spécifiques :
- pour les aiguilles contaminées, les objets piquants ou tranchants souillés ;
- pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés.
Utilisation chaque fois qu'il est possible de matériel à usage unique.
Présence d'un équipement de base spécifique à la salle dédiée aux activités techniques (matériel identifié).
Mise en place de procédures écrites décrivant les méthodes de travail et les mesures de protection et de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques biologiques, incluant la liste des opérations devant être effectuées sous poste de sécurité microbiologique.
Mise en place de procédures écrites définissant des moyens et méthodes de nettoyage et de désinfection appropriés.
Information et formation pour toute personne intervenant dans les salles dédiées aux activités techniques, y compris le personnel chargé du nettoyage et de la maintenance, conformément aux dispositions des articles R. 231-63 à R. 231-63-4 et R. 237-11 du code du travail.
2. Protections individuelles
Port de vêtements de protection et de chaussures différents des vêtements de ville et réservés aux salles dédiées aux activités techniques.
Port d'équipements de protection individuelle (gants à usage unique, gants anticoupures, sur-chaussures, lunettes de protection, appareil de protection respiratoire...) en fonction des résultats de l'évaluation des risques.
3. Règles d'hygiène
Interdiction de manger, de boire, de fumer, de se maquiller et de manipuler des lentilles de contact.
Interdiction de pipeter à la bouche et de procéder à un examen olfactif des cultures.
A N N E X E I I
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE POUR LES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES, MYCOLOGIQUES OU PARASITOLOGIQUES EFFECTUÉES DANS LES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, LES LABORATOIRES D'ANALYSES VÉTÉRINAIRES (HORS SALLES D'AUTOPSIE), LES LABORATOIRES DE CONTRÔLE EN MILIEU INDUSTRIEL ET AGRICOLE ET TOUT AUTRE LABORATOIRE D'ANALYSES OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3
A N N E X E I I I
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES DES GROUPES 2 OU 3
A N N E X E I V
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES SALLES D'AUTOPSIES ET DE DISSECTIONS SUR DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU DES ANIMAUX MORTS, OÙ LES TRAVAILLEURS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉS À DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2 OU 3
A N N E X E V
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET D'ENSEIGNEMENT OÙ SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4
A N N E X E V I
MESURES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION ET DE CONFINEMENT MINIMUM À METTRE EN OEUVRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES OÙ SONT UTILISÉS DÉLIBÉRÉMENT, À DES FINS DE PRODUCTION, DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES CLASSÉS DANS LES GROUPES 2, 3 OU 4