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Article 11 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 11 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Au cinquième alinéa de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile, après les mots : « pour une durée », est inséré le mot : « maximale ».