Articles

Article 5 (Arrêté du 26 avril 2007 fixant les conditions d'application à certains personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 (Arrêté du 26 avril 2007 fixant les conditions d'application à certains personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 8 : professeurs des universités ;
Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;
Groupe 15 : ingénieurs d'études.