Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 8 : professeurs des universités ;
Groupe 9 : maîtres de conférences hors classe et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 11 : maîtres de conférences de classe normale, ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;
Groupe 15 : ingénieurs d'études.