Article 10 (Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires)
La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.