Dans le cas où les fonds de ses clients ne sont pas déposés auprès d'une banque centrale, l'entreprise assujettie doit agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit, de la banque agréée dans un pays tiers ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont déposés ces fonds et des dispositions régissant la détention de ces fonds.
Les entreprises assujetties doivent prendre en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients, de nature à affecter négativement les droits des clients.
Le client dispose du droit de s'opposer au placement de ses fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié.