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Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2007-0128 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leur réseau respectif)




A-5.2.1.3. Les coûts de prestation de service (C1.3)


Les coûts de prestation de service comprennent :
Les coûts de prestations de service de contenu (17) :
- les prestations de services par l'opérateur (gratuits ou payants) à l'exception du service client pris en compte dans (C2.3) ;
- l'achat en gros de services : il s'agit notamment d'achats aux fournisseurs de contenus multimédias.
S'agissant de la fourniture de services spéciaux, deux cas de figure sont possibles :
- soit l'opérateur a choisi un schéma d'achat pour revente (du contenu à son compte) : l'ensemble des revenus est alors considéré comme un produit, et le coût d'achat du contenu (par exemple sous forme de « marque blanche ») est considéré comme une charge qui est effectivement rattachée à cette rubrique de coût ;
- dans les cas autres que celui de l'achat pour revente (comme la facturation pour compte de tiers, la délégation de paiement ou toute prestation commerciale assurée par l'opérateur mobile contre rémunération, qui consiste à facturer l'abonné pour l'accès à des services de tiers), dès lors qu'il ne s'agit pas d'achat de contenu à proprement parler, et qu'il y a reversement à un fournisseur de services, aucun coût n'est inscrit dans cette rubrique, et le revenu est considéré comme provenant, d'une part, des revenus de détail (facturation des communications vers les services spéciaux, hors facturation au client du prix du service), et, d'autre part, des revenus de gros dégagés auprès des fournisseurs de services ou d'intermédiaires.
Les coûts d'itinérance de bout en bout. Il s'agit des reversements effectués par l'opérateur
- à un opérateur généralement étranger qui achemine une communication d'un client de l'opérateur français du territoire considéré (18) ;
- ou à un autre opérateur mobile du territoire considéré qui achemine en zones blanches une communication d'un client de l'opérateur acheteur de la prestation d'itinérance nationale.