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Article 67-12 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-12 (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Monnayeurs, mises.
Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou des jetons de valeur équivalente. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir une carte de paiement précréditée prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, d'un dispositif susceptible de recevoir un ticket crédité ou tout autre système monétique agréé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 ci-dessous.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuées par un technicien agréé d'une SFM, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits seront convertis en crédit.