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Article 2 (Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)

Article 2 (Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)


Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.