Dans les cas de défaillance d'un contributeur prévus à l'article 14, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.