La durée de la période complémentaire à l'année civile, qui ne peut excéder vingt jours, est fixée par le ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions applicables aux opérations prévues dans une loi de finances rectificative promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les mandats et ordonnances ne peuvent, sauf exceptions décidées par le ministre chargé du budget, être valablement émis, au titre de l'exercice en cours, au-delà d'une date fixée par ce même ministre, qui ne peut être antérieure au 10 décembre de la même année.