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Article 4 (Décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile)

Article 4 (Décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile)


La durée de la période complémentaire à l'année civile, qui ne peut excéder vingt jours, est fixée par le ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions applicables aux opérations prévues dans une loi de finances rectificative promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les mandats et ordonnances ne peuvent, sauf exceptions décidées par le ministre chargé du budget, être valablement émis, au titre de l'exercice en cours, au-delà d'une date fixée par ce même ministre, qui ne peut être antérieure au 10 décembre de la même année.