L'article 9 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Tout manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, précisés à l'article 1er du présent décret, entraîne de plein droit la déchéance du régime de faveur dans les conditions prévues aux articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts.
« Le manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-3 et aux articles R. 342-1 à R. 342-3 du code forestier.
« Le manquement aux engagements prévus au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, aux articles L. 331-18, L. 331-20, L. 332-20 et L. 341-19 et R. 414-12-1 du code de l'environnement et par les agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
« Le procès-verbal constatant le manquement est notifié dans le mois de sa clôture à la ou aux personnes ayant pris l'engagement, qui peuvent présenter leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la notification.
« Si, à l'expiration de ce délai, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt estime le manquement bien caractérisé et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires, prévus par les articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts, il transmet le procès-verbal à la direction des services fiscaux où l'acte de donation, la déclaration de succession ou la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune a été déposé. »