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Article 9 (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930)

Article 9 (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930)


L'article 9 du décret du 28 juin 1930 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Tout manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, précisés à l'article 1er du présent décret, entraîne de plein droit la déchéance du régime de faveur dans les conditions prévues aux articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts.
« Le manquement aux engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-3 et aux articles R. 342-1 à R. 342-3 du code forestier.
« Le manquement aux engagements prévus au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est constaté par procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'article L. 342-1 du code forestier, aux articles L. 331-18, L. 331-20, L. 332-20 et L. 341-19 et R. 414-12-1 du code de l'environnement et par les agents mentionnés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
« Le procès-verbal constatant le manquement est notifié dans le mois de sa clôture à la ou aux personnes ayant pris l'engagement, qui peuvent présenter leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la notification.
« Si, à l'expiration de ce délai, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt estime le manquement bien caractérisé et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires, prévus par les articles 1840 G et 1840 G ter du code général des impôts, il transmet le procès-verbal à la direction des services fiscaux où l'acte de donation, la déclaration de succession ou la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune a été déposé. »