Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret sont réputées répondre aux dispositions de l'article 13 du présent décret pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009. Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.