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Article 5 (Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue)

Article 5 (Arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue)


Le candidat reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé et FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.