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Article 3 (Décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique)

Article 3 (Décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique)


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. »
2° Au 2° :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes » ;
b) Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; » ;
c) Les c, d et e deviennent respectivement d, e et f.
3° Au 3° :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant ».