L'article 36-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15. » ;
2° Au 2, les mots : « et agents non titulaires » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux agents non titulaires du ministère de la culture et de ses établissements publics qui justifient de cinq ans de services dans un emploi équivalent à celui de technicien de recherche. »