L'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation "Languedoc dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.
« A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom "Coteaux du Languedoc peut être utilisé au lieu et place du nom "Languedoc pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006. »