Le directeur de l'école est nommé dans les conditions fixées par le décret susvisé du 2 août 1993.
Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte chaque année de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.
En particulier :
1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et prépare le budget ;
4° Il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;
5° Il a autorité sur les personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il organise les activités de formation initiale, de perfectionnement et de recherche ;
7° Il est responsable de la discipline, du maintien de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il est habilité à signer les grades et diplômes sur proposition du jury d'école.