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Article Annexe (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour)

Article Annexe (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour)


A N N E X E I
SPÉCIFICATION TECHNIQUE POUR L'APTITUDE
À LA CONSERVATION DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ
1. Préambule


Ont été retenues pour l'application des spécifications techniques les normes suivantes :
- norme ISO 10602 (décembre 1994) NF 43-307 « Photographie. - Film de type gélatino-argentique noir et blanc traité. - Spécifications pour la stabilité » ;
- norme ISO 10977 (février 1993) « Photographies. - Films et papiers photographiques couleurs traités. - Méthodes de mesure de la stabilité image » ;
- norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 « Technologies de l'information. - Formats d'échange de données biométriques. - Partie 5 : données d'image de la face ».
Elles définissent les valeurs de caractéristiques et les méthodes d'essais permettant d'apprécier la conservation des photographies d'identité quant à l'évaluation de :
- la résistance à la lumière ;
- la résistance à la température et à l'humidité ;
- la résistance à l'abrasion mécanique ;
- les caractéristiques de l'image.
Ces spécifications ne concernent pas :
- l'influence des timbres secs ou encrés ;
- l'influence des plastifiants et des méthodes de plastification.


2. Spécifications techniques
2.1. Résistance à la température et à l'humidité
(conservation à l'obscurité)


Les photographies devront résister trente jours à 60 °C et à 70 % d'humidité relative.
En outre, elles devront résister en atmosphère sèche pendant six heures à des températures de 90 °C et de 105 °C.


2.2. Résistance mécanique


Les photographies devront résister à l'abrasimètre circulaire pendant une minute (abrasif à base de gomme chargée en craie, 100 tours/minute, force d'appui 500 grammes).


2.3. Résistance à la lumière


Les photographies devront résister à une exposition lumineuse dont le spectre est équivalent à la lumière solaire derrière une vitre, soixante-douze heures à 60 °C (panneau noir), 100 000 lux et 50 % d'humidité relative.


2.4 Caractéristiques de l'image


Les photographies devront être au format 35 mm (0/-1 mm) x 45 mm (0/-1 mm).
Elles devront répondre aux exigences prévues aux paragraphes suivants de la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 :
- éclairage du sujet et de la scène (§ 7.2.7) ;
- ombres sur le visage (§ 7.2.8) ;
- reflets (§ 7.2.10) ;
- absence de surexposition ou de sous-exposition (§ 7.3.2) ;
- mise au point et profondeur de champ (§ 7.3.3) ;
- couleur non naturelle (§ 7.3.4) ;
- amélioration de la couleur ou des niveaux de gris (§ 7.3.5) ;
- distorsion radiale des objectifs photographiques (§ 7.3.6) ;
- spécifications dimensionnelles (§ 8.3.1 à § 8.3.6 inclus).


2.5 Méthodes d'essai


Echantillons soumis aux essais :
Les échantillons seront des prises de vue d'une charte couleur (30 x 40 cm, 9 couleurs plus 6 gris). Il sera également réalisé des prises de vue d'identité.
Critères d'évaluation :
On ne doit constater aucune dégradation pouvant compromettre l'utilisation des photographies à la suite des essais spécifiés. L'évaluation est faite par la mesure de densité optique (densité visuelle) des plages de la charte. Les valeurs de densité ne devront pas varier de plus de 15 %.
Matériel d'essai :
Les essais climatiques seront effectués dans des enceintes climatiques réglables en température et en humidité.
Les essais de résistance mécanique seront pratiqués à l'abrasimètre circulaire.
Les essais de résistance à la lumière seront pratiqués dans une enceinte de simulation aux expositions lumineuses.


A N N E X E I I
APTITUDE À LA CONSERVATION
DES PHOTOGRAPHIES D'IDENTITÉ
Modalité d'instruction des demandes d'agrément


Les demandes sont à formuler auprès de l'organisme habilité, par le fournisseur de papier ou par le fournisseur de système photographique dans le cas où les consommables qu'il utilise n'ont pas été agréés ou sont utilisés avec des procédés de traitement différents de ceux objet de l'agrément. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique définissant le matériel utilisé, le procédé et les différents consommables.
Suivant le procédé photographique employé, l'organisme habilité détermine la nature des vérifications à effectuer.
Dans le cas où le procédé photographique et les différents composants utilisés sont réputés permettre l'obtention de photographies satisfaisant aux spécifications de l'article 1er de l'arrêté, l'organisme habilité, après examen du dossier, propose au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prononcer l'agrément correspondant.
Dans les autres cas, il est procédé aux essais dont les modalités sont définies par l'article 1er de l'arrêté.
Dans la mesure où les échantillons présentés satisfont aux spécifications techniques, le système photographique défini par le dossier correspondant est proposé à l'agrément du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Les frais d'instruction de la demande et ceux relatifs aux essais sont à la charge des demandeurs.
En cas de modification d'un système agréé qui comprend le procédé et ses consommables, le titulaire de l'agrément doit informer l'organisme agréé en vie de vérifier l'incidence de la modification sur la conformité des photographies obtenues et, si nécessaire, de réaliser les essais correspondants.
En vue d'être assuré du maintien du respect des spécifications techniques, des prélèvements de photographies pour essais sont effectués annuellement par l'organisme habilité. Ces prélèvements ne concernent que les systèmes agréés sur la base d'essais de conformité.
Les frais de ces vérifications sont à la charge du titulaire de l'agrément.