L'article 195 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre. »
3° Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».