Le candidat qui justifie de l'exercice préalable à l'entrée dans la formation d'une expérience et d'une formation dans l'animation peut être dispensé de la session d'approfondissement. Le candidat qui justifie de la possession d'un diplôme ou d'une qualification dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse peut être dispensé de la session de qualification. Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 4.