Articles

Article D. 1334-7 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1334-7 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe : les stations militaires ;
2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;
3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;
4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
(Art. 4 du décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.)