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Article D. 1313-3 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1313-3 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
(Art. 4 du décret n° 71-918 du 10 novembre 1971 relatif à l'organisation territoriale de la défense au ministère de l'équipement et du logement et au ministère des transports.)