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Article D. 1142-33 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1142-33 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.
(Art. 5 du décret n° 84-996 du 12 novembre 1984 relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.)