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Article 9 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)

Article 9 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)


Les cidres sont distillés soit à l'aide d'appareils dits de type principal au moyen de colonnes à distiller selon une distillation continue multi-étagée avec reflux, soit à l'aide d'appareils dits de type accessoire au moyen d'alambics à repasse selon une distillation simple discontinue dite à la repasse.
Pour revendiquer l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », au moins 50 % du volume total d'eau-de-vie revendiquée doit être distillé par un système de distillation de type principal.
Les chaudières des alambics ou appareils de distillation sont chauffées à feu nu.
Les caractéristiques et modalités de fonctionnement de ces alambics ou appareils de distillation sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Le recours à la rectification est interdit.
Toutes les parties des alambics et des appareils de distillation au contact des cidres, cidres épuisés en alcool, vapeurs et condensats sont en cuivre.