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Article 6 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)

Article 6 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)


Les fruits à cidre sont récoltés à bonne maturité, transportés, manipulés et stockés dans des conditions leur permettant d'être en bon état de conservation lors de l'extraction du jus.
Afin de préserver l'aptitude à la conservation des pommes à cidre des vergers identifiés en Pommeau de Bretagne, elles sont sélectionnées selon des modalités définies dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels dont les caractéristiques, respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures, sont précisées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.