Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 133-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants. » ;
2° Après l'article D. 133-2-1 il est inséré un article D. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 133-4. - Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
« - la cotisation d'assurance maladie maternité ;
« - la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
« - la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
« - la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
« - la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
« - la cotisation d'allocations familiales ;
« - la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
« Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes. »