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Article 9 (Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 9 (Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


I. - Avant le paragraphe 10 de l'article 23, l'intitulé : « Les budgets » est remplacé par l'intitulé : « La convention d'objectifs et de gestion ».
II. - Le paragraphe 10 de l'article 23 est ainsi rédigé :
« § 10. Les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie concluent avec la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
« La convention est conclue pour une durée minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
« La convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement du Fonds national de gestion administrative et du Fonds national de gestion du risque.
« La convention d'objectifs et de gestion tient compte des objectifs fixés par la convention de partenariat prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 du présent article, par le contrat pluriannuel de gestion prévu au douzième alinéa dudit A.1 et par les conventions de partenariat prévues à l'avant-dernier alinéa du A.2 dudit paragraphe 4 ainsi qu'au deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
« La convention précise :
« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
« 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
« 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et de gestion du risque.
« La convention prévoit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs, regroupés dans un tableau de bord et examinés chaque année. Ce tableau de bord est communiqué à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 du présent article.
« La convention détermine les conditions de conclusion des avenants au cours de son exécution, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »