Le préfet de département dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article 61.
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur départemental des antiquités et des objets d'art.