En application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, il est créé, auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, une commission d'équivalence chargée de statuer sur la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A des établissements publics chargés des parcs nationaux en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès, par voie d'examen professionnel, aux corps de fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de l'équipement.
Cette commission est compétente pour l'accès aux corps de fonctionnaires suivants :
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- attachés d'administration du ministère de l'équipement.