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Article 5 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.