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Article 8 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur)

Article 8 (Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur)


Les allégements de formation visés à l'article 7 ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allégement élaboré par l'établissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.