Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-2. - Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
« 1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« b) La Banque de France ;
« c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :
« 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
« b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectifs mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
« c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
« d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
« f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
« g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
« h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
« i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
« j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme, précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque ;
« k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
« l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
« m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
« n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation. » ;
2° L'article L. 531-3 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 531-6, les mots : « et à l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
4° A l'article L. 531-7, les mots : « à l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 321-2 » ;
5° A l'article L. 531-9, les mots : « aux articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 531-5 et L. 531-6 » ;
6° L'article L. 531-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-10. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle. » ;
7° A l'article L. 532-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 » ;
8° A l'article L. 532-2 :
a) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont remplacés par les mots : « sa direction effective » ;
b) Les 4, 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-4. » ;
9° A l'article L. 532-3 :
a) Le 2 est abrogé et le 3 devient le 2 ;
b) Au 2 nouveau, la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-4. » ;
10° Dans la première phrase de l'article L. 532-4 :
a) Les mots : « le service d'investissement mentionné au 4 » sont remplacés par les mots : « les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 » ;
b) Les mots : « et de la compétence » sont supprimés ;
11° L'article L. 532-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-5. - Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25. » ;
12° A l'article L. 532-6, après les mots : « lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois » sont ajoutés les mots : « ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » ;
13° A l'article L. 532-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers. » ;
b) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont remplacés par les mots : « sa direction effective » ;
c) Les 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément. » ;
14° A l'article L. 532-9-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'antépénultième alinéa » ;
15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 532-10, après les mots : « ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois » sont ajoutés les mots : « , ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » ;
16° Le second alinéa de l'article L. 532-13 est supprimé ;
17° A l'article L. 532-16 :
a) Au 2, les mots : « et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située. » ;
b) Au 3, après les mots : « ou de la libre prestation de service », sont ajoutés les mots : « ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ; »
c) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; »
18° A l'article L. 532-18 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. » ;
19° Après l'article L. 532-18, sont insérés des articles L. 532-18-1 et L. 532-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-18-1. - Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-10, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20, L. 531-10, L. 533-3, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, ces agents sont assimilés à une succursale.
« Art. L. 532-18-2. - Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. » ;
20° A l'article L. 532-19 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 532-18 est remplacée par la référence à l'article L. 532-18-1 et les mots : « de lui et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. » ;
21° L'article L. 532-20 est remplacé par les articles L. 532-20, L. 532-21 et L. 532-21-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20. - Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
« L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
« Art. L. 532-21. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.
« Art. L. 532-21-1. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.
« Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
« Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne. »
22° A l'article L. 532-22 :
a) La référence à l'article L. 532-21 et remplacée par la référence à l'article L. 532-21-1 ;
b) Après les mots : « des autres Etats membres », sont ajoutés les mots : « et de la Commission européenne ».
23° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
« Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
« Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. »
24° Le second alinéa de l'article L. 532-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. »
25° A l'article L. 532-25, les mots : « les dispositions des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 ».
26° L'article L. 532-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-26. - L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1. »
27° A l'article L. 532-27, après les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, à la Commission européenne. ».
28° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Obligations des prestataires
de services d'investissement
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 533-1. - Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.
« Section 2
« Normes de gestion
« Art. L. 533-2. - Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques.
« Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
« Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
« Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
« Art. L. 533-3. - Les prestataires de services d'investissement notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Art. L. 533-4. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
« En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
« La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Section 3
« Obligations comptables et déclaratives
« Art. L. 533-5. - Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.
« Art. L. 533-6. - Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
« Art. L. 533-7. - Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
« Art. L. 533-8. - Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues.
« Art. L. 533-9. - Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
« Section 4
« Règles d'organisation
« Art. L. 533-10. - Les prestataires de services d'investissement doivent :
« 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
« 2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
« 3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
« 4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
« 6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
« 7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
« Section 5
« Règles de bonne conduite
« Sous-section 1
« Dispositions communes
à tous les prestataires de services d'investissement
« Art. L. 533-11. - Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
« Art. L. 533-12. - I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
« II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Art. L. 533-13. - I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
« Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
« II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
« Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
« III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
« 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
« 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
« 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
« Art. L. 533-14. - Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
« Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
« Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
« Art. L. 533-15. - Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
« Art. L. 533-16. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
« Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
« Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
« Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
« Art. L. 533-17. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
« Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
« Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
« Art. L. 533-18. - I. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
« II. - Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.
« III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
« Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
« Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
« Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
« IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
« V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.
« Art. L. 533-19. - En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.
« Art. L. 533-20. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
« Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières
aux sociétés de gestion de portefeuille
« Art. L. 533-21. - Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.
« Art. L. 533-22. - Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« Section 6
« Garantie des investisseurs
« Art. L. 533-23. - Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.
« Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
« Section 7
« Publication des transactions effectuées
par les prestataires de service d'investissement
« Art. L. 533-24. - Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;
29° L'article L. 541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
« 1° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;
« 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
« 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
« II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
« III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
« IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;
30° L'article L. 541-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France. » ;
31° Le 4° de l'article L. 541-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; »
32° L'article L. 541-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-6. - Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité. » ;
33° Après l'article L. 541-7, il est inséré un article L. 541-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-8. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24. » ;
34° L'intitulé du chapitre IV du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation » ;
35° L'article L. 544-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 544-1. - Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "recherche en investissements ou "analyse financière des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "recherche en investissements ou : "analyse financière, ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
« 2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
« 3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
36° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les agents liés
« Art. L. 545-1. - Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
« 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
« 2. Le placement garanti ou non garanti ;
« 3. Le conseil en investissement.
« Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
« Art. L. 545-2. - Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.
« Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
« Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
« Art. L. 545-3. - Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.
« Art. L. 545-4. - Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
« Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Art. L. 545-5. - Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.
« Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.
« Art. L. 545-6. - Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
« Art. L. 545-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre. » ;
37° Au 5 de l'article L. 562-1, les références aux articles L. 421-8 et L. 442-2 sont remplacées par les références aux articles L. 421-17 et L. 440-2.