Pour l'application du quatrième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, la période de cinq années est décomptée de date à date à partir de la date du versement de la prime d'aménagement du territoire ou du premier jour du mois au titre duquel est appliquée l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, jusqu'à la date du transfert de l'emploi dans un bassin d'emploi à redynamiser.