Article 7 (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)
Article 7 (Décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation accordée en application du présent décret.