I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant aux anciens corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, respectivement mentionnés aux articles 1er et 12 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 précité, dans sa rédaction issue de l'article 45 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, en application du I, sont reclassés dans le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon au plus tard au 31 décembre 2008. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
III. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I, sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et par dérogation au délai fixé à l'article 21 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
IV. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
V. - Les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat figurant, en application du 2° de l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat intégrés dans ce même corps.
VI. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
VII. - Par dérogation au 1° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie de concours professionnel sur épreuves, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir atteint au moins le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
VIII. - Par dérogation au 2° du I de l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° Au titre de 2007, avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Au titre de 2008, avoir atteint le 5e échelon et compter au moins un an de services effectifs dans le grade ;
3° Au titre de 2009, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins deux ans de services effectifs dans le grade ;
4° Au titre de 2010, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;
5° Au titre de 2011, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;
6° Au titre de 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
IX. - Par dérogation à l'article 18 du décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et pendant une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat satisfaisant, au 1er janvier de chacune des six années, les conditions d'ancienneté suivantes :
1° En 2007 et 2008, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° En 2009 et 2010, avoir atteint le 6e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° En 2011, avoir au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
4° En 2012, avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et compter au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
X. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés au I, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XI. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et siègent en formation commune.
XII. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est remplacée par la référence au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
XIII. - Le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat est abrogé.