I. - L'attestation comprend :
- pour la construction de maisons individuelles, à l'exception de celles entreprises par les personnes construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 susvisés et aux articles 17 à 27 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-5 et R. 111-18 à R. 111-18-3 susvisés et aux articles 1er à 16 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté ;
- pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 susvisés et aux articles 1er à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 3 du présent arrêté ;
- pour les travaux dans les bâtiments d'habitation collectifs existants et pour les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 susvisés et aux articles 1er à 6 de l'arrêté du 26 janvier 2007 d'application de ces dispositions ;
- pour les travaux dans les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 susvisés et aux articles 1er à 10 de l'arrêté du 21 mars 2007 pris en application de ces dispositions.
II. - L'attestation indique :
- celles de ces règles qui sont respectées par les travaux, en tenant compte des dérogations éventuellement obtenues du préfet par le maître d'ouvrage ;
- celles de ces règles qui ne sont pas respectées. L'attestation précise alors quel ouvrage, quel aménagement ou quel équipement est concerné et elle fait éventuellement un commentaire.
III. - L'attestation indique si nécessaire les lieux ou les locaux qui n'ont pu être visités, et fait tout commentaire général utile à l'appréciation des faits constatés.