Articles

Article 3 (Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées)

Article 3 (Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées)


Pour permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-22 qu'il a choisie :
- le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers des permis modificatifs éventuels ;
- le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ;
- s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap,
ainsi que, s'il y a lieu :
- les documents du dossier d'autorisation relative à l'article L. 111-18-1 concernant les établissements recevant du public ;
- la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ;
- les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité.
Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci.