Ascenseurs.
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-2 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :
1. Pour les établissements de 5e catégorie, un ascenseur est obligatoire :
1.1. si l'établissement ou l'installation peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;
1.2. si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cent personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage équivalente de celles situées en étage.
3. S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci doit être conforme à la norme EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences.
4. Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie doit respecter les dispositions suivantes :
4.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore doit prévenir du début d'ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm doivent être installées pour indiquer le sens du déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente doit accompagner l'illumination des flèches.
4.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
4.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).