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Article (Décision n° 2007-144 du 20 mars 2007 relative à un appel à candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radios par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Polynésie française)

Article (Décision n° 2007-144 du 20 mars 2007 relative à un appel à candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radios par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Polynésie française)


1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique et au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier de la présente décision ;
- projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants : statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel son avis avec une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de l'avis formulé par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature, et au vu de l'avis du gouvernement de la Polynésie française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre.
Le conseil notifie cette présélection aux candidats et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Appel aux candidatures pour des services de radio en Polynésie française ». Elle peut également être envoyée par le comité technique radiophonique de Polynésie française, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Sites d'émission


Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par la direction des services de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale de fréquences pour avis.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer lui-même un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel discute avec les candidats présélectionnés les clauses particulières d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Appel aux candidatures pour des services de radio en Polynésie française ». La convention doit être complétée et retournée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du service (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française et en langues polynésiennes, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion des programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivants du présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
Le conseil accorde, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.