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Article 21 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 21 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)


Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon générale, aux enclos attenant à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsque au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse directement au préfet une attestation de piégeage indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs et le lieu de la capture et le nombre de captures par espèce au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique.